Des dispositifs de suivi et de contrôle sont élaborés dans le système éducatif béninois en vue d’assurer un enseignement de qualité aux apprenants. Les inspecteurs constituent un corps de suivi des activités pédagogiques instauré par les décideurs de l’éducation au Bénin. Leur intervention dans le public est perceptible dans l’opinion mais pour ce qui concerne le privé, pas grand-chose. Educ’Action s’est intéressé au suivi pédagogique des inspecteurs dans les écoles et collèges relevant du privé. Pour cette première parution de la thématisation du mois de mars consacrée à l’inspection dans les établissements d’enseignement privés, allons à la découverte des attributions et du mode de recrutement des inspecteurs de l’enseignement au Bénin.
La qualité d’un système éducatif ne se repose pas seulement sur les infrastructures mais aussi sur la qualification du personnel d’encadrement des apprenants. Mieux, sur le dispositif de suivi pédagogique mis en place à divers niveaux du système éducatif. Au Bénin, le corps des inspecteurs est mis en place dans le système éducatif pour veiller au grain sur la qualité de l’enseignement dispensé dans les classes et apprécier si les normes pédagogiques requises sont respectées. Le décret N° 2015 -592 du 21 novembre 2015 portant statuts particuliers des corps des personnels enseignants de l’enseignement du second degré et le décret N° 2015 -593 du 21 novembre 2015 portant statuts particuliers des corps des personnels enseignants de l’enseignement du premier degré renseignent à suffisance sur la mission dévolue aux inspecteurs dans le système éducatif au Bénin.
Exerçant sa fonction sous la direction de l’inspecteur général pédagogique, les textes soulignent que l’inspecteur des enseignements maternel et primaire est chargé d’assurer le contrôle et l’inspection pédagogiques des personnels enseignants des établissements publics et privés des enseignements maternel et primaire ; d’évaluer les contenus et méthodes d’enseignement.
Dans le secondaire, les inspecteurs de l’enseignement secondaire général sont chargés d’assurer le contrôle et l’inspection pédagogiques des personnels enseignants des établissements publics et privés de l’enseignement secondaire général ; d’évaluer les contenus et méthodes d’enseignement ; d’assurer l’encadrement pédagogique du personnel enseignant ; de participer à la conception et à la certification des programmes, et plans de formation ainsi qu’à l’organisation des examens et concours.
Sur l’aspect de la qualification, il faut retenir que l’inspecteur de l’enseignement maternel et primaire est un professionnel de l’insertion pédagogique ayant une formation dans le domaine sanctionnée par un diplôme dénommé Certificat d’Aptitude à l’Inspectorat Primaire (CAIP). Ils peuvent être nommés à d’autres fonctions administratives et sont membres de droit des jurys de soutenance du Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Conseiller Pédagogique (CAFCP).
Quant à l’inspecteur de l’enseignement secondaire général, c’est un professionnel de l’inspection pédagogique ayant reçu une formation dans le domaine sanctionnée par le Certificat d’Aptitude à l’Inspectorat de l’Enseignement Secondaire Général (CAIESG). Au même titre que ceux des enseignements maternel et primaire, les inspecteurs de l’enseignement secondaire général peuvent être nommés à des fonctions administratives et sont également éligibles pour être membres de droit des jurys de soutenance du certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Secondaire et du Brevet d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Secondaire. Aussi, peuvent-ils être membres de jurys de soutenance du Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Conseiller pédagogique, membres des jurys de soutenance du Certificat d’Aptitude à l’Inspection de 1er enseignement secondaire général, s’ils ont une ancienneté d’au moins cinq (05) années dans le corps et sont présidents des commissions d’inspection.
Le mode de recrutement des inspecteurs
L’article 44 du décret N° 2015 -593 du 21 novembre 2015 portant statuts particuliers des corps des personnels enseignants de l’enseignement du premier degré dispose qu’indépendamment des conditions générales d’accès aux emplois publics prévues à l’article 12 du Statut Général des Agents Permanents de l’Etat, les inspecteurs des enseignements maternel et primaire se recrutent par concours ouvert aux candidats conseillers pédagogiques des enseignements maternel et primaire comptant au moins trois (03) années de services effectifs et qui sont au moins à cinq (05) ans de la date de leur admission à la retraite ; aux candidats instituteurs des enseignements maternel et primaire de la catégorie B échelle 1, titulaires de la maîtrise en sciences de l’éducation ou d’un diplôme reconnu équivalent, après leur reclassement à ladite échelle, ayant réuni au moins dix (10) années de services effectifs dont six (06) à la même échelle et qui sont au moins à cinq (05) ans de la date de leur admission à la retraite. Cet article du décret stipule également que les candidats admis au concours sont astreints à une formation d’un (01) an dans un établissement spécialisé agréé par I’Etat. La formation est sanctionnée par un diplôme dénommé Certificat d’Aptitude à l’lnspectorat Primaire (CAIP). L’autre option prévue par les textes est le recrutement par intégration sur liste d’aptitude parmi les conseillers pédagogiques des enseignements maternel et primaire ayant accompli au moins vingt-cinq (25) années de services effectifs dont cinq (05) au moins dans le corps d’appartenance, conformément aux dispositions de l’article 17 du Statut Général des Agents Permanents de l’Etat. « Indépendamment des conditions générales d’accès aux emplois publics définies à l’article 12 du statut général des agents permanents de l’Etat, les inspecteurs de l’enseignement secondaire général sont recrutés exclusivement sur concours direct parmi les conseillers pédagogiques de I’enseignement secondaire général ayant au moins cinq (05) années d’ancienneté de fonction et étant à plus de cinq (5) années de la date de leur admission à la retraite. Le corps des inspecteurs de l’enseignement secondaire général est classé dans la catégorie A échelle 1 conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi N° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de I’Etat. Le nombre de places disponibles par discipline ou par spécialité ainsi que les modalités et les programmes du concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, des finances et de l’enseignement secondaire général », disposent les articles 41, 42, 43 et 44 du décret N° 2015 -592 du 21 novembre 2015 portant statuts particuliers des corps des personnels enseignants de l’enseignement du second degré.
Edouard KATCHIKPE