Réformes dans l’Enseignement Secondaire Général, Technique et Professionnel : Les apprenants ayant moins de 6,50 et 7,50 de moyenne exclus du système

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Les conditions de passage, de redoublement et d’exclusion dans les lycées et collèges d’Enseignement Secondaire Général sont désormais régies par un nouvel arrêté. L’acte rendu public le 6 janvier 2017 par Lucien Kokou, ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle prend effet à compter de cette rentrée scolaire. Selon ce nouvel arrêté, désormais tout apprenant ayant totalisé une moyenne en desous de 6,50 pour le 1er cycle et 7,50 pour le 2nd cycle du secondaire, est systématiquement exclu du système, du moins en ce qui concerne le public.

Décomposé en sept (07) chapitres et vingt-cinq (25) articles, le nouvel arrêté qui fixe les modalités et les conditions de passage au niveau de l’Enseignement Secondaire Général Technique et de la Formation Professionnelle porte la signature du locataire de ce sous-secteur de l’enseignement, Lucien Kokou. Avec les remous suscités par les résultats catastrophiques au BEPC 2016 avec notamment la justification de cette débâcle académique par certains acteurs indexant l’application erronée des coefficients sur les relevés de notes comme principale cause de l’échec massif de certains candidats à ce premier examen de l’enseignement secondaire, le régime de la Rupture semble avoir écouté chacun des parties en conflit et pris ses responsabilités. Qu’il vous souvienne qu’au lendemain de la proclamation des résultats de cet examen de fin du premier cycle de l’Enseignement Général, chacun y allait à sa manière soit pour incriminer l’application des coefficients sur les choix de langues des candidats inscrits en Moderne Long (ML) notamment, soit pour se défendre de l’application stricte et rigoureuse des dispositions de l’arrêté querellé qu’on hésitait pas à brandir à chaque évocation du sujet pour se couvrir. Désormais, les pendules sont remises à l’heure et le nouvel arrêté dont vous découvrirez ci-dessous la teneur, vient siffler la fin de la querelle des textes régissant l’organisation du BEPC dans notre pays. Par ailleurs, il éclaire davantage chacun des acteurs de la chaîne de l’organisation du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) sur des imprécisions, des confusions et des incohérences contenues dans l’ancien qu’il abroge d’ailleurs. A partir de cette année et pour le compte de la rentrée académique en cours, plus rien ne sera comme avant. L’innovation majeure de ce nouvel arrêté fait suppression de choix initial de langue auquel s’appliquerait comme par le passé un légal coefficient pour renforcer les aptitudes de tel ou tel autre candidat dans telle ou telle autre langue. En se basant sur les arguments brandis par chacune des parties en conflit au lendemain de la proclamation des résultats du BEPC 2016, l’on était en droit de déduire qu’il n’a jamais eu réellement de textes qui organisent cet examen dans notre pays. Avec ce nouvel arrêté qui situe chacun, l’on peut sans risque de se tromper que c’est un nouveau jour qui se lève désormais sur le BEPC béninois…

Décomposé en sept (07) chapitres et vingt-cinq (25) articles, le nouvel arrêté qui fixe les modalités et les conditions de passage au niveau de l’Enseignement Secondaire Général Technique et de la Formation Professionnelle porte la signature du locataire de ce sous-secteur de l’enseignement, Lucien Kokou. Avec les remous suscités par les résultats catastrophiques au BEPC 2016 avec notamment la justification de cette débâcle académique par certains acteurs indexant l’application erronée des coefficients sur les relevés de notes comme principale cause de l’échec massif de certains candidats à ce premier examen de l’enseignement secondaire, le régime de la Rupture semble avoir écouté chacun des parties en conflit et pris ses responsabilités. Qu’il vous souvienne qu’au lendemain de la proclamation des résultats de cet examen de fin du premier cycle de l’Enseignement Général, chacun y allait à sa manière soit pour incriminer l’application des coefficients sur les choix de langues des candidats inscrits en Moderne Long (ML) notamment, soit pour se défendre de l’application stricte et rigoureuse des dispositions de l’arrêté querellé qu’on hésitait pas à brandir à chaque évocation du sujet pour se couvrir. Désormais, les pendules sont remises à l’heure et le nouvel arrêté dont vous découvrirez ci-dessous la teneur, vient siffler la fin de la querelle des textes régissant l’organisation du BEPC dans notre pays. Par ailleurs, il éclaire davantage chacun des acteurs de la chaîne de l’organisation du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) sur des imprécisions, des confusions et des incohérences contenues dans l’ancien qu’il abroge d’ailleurs. A partir de cette année et pour le compte de la rentrée académique en cours, plus rien ne sera comme avant. L’innovation majeure de ce nouvel arrêté fait suppression de choix initial de langue auquel s’appliquerait comme par le passé un légal coefficient pour renforcer les aptitudes de tel ou tel autre candidat dans telle ou telle autre langue. En se basant sur les arguments brandis par chacune des parties en conflit au lendemain de la proclamation des résultats du BEPC 2016, l’on était en droit de déduire qu’il n’a jamais eu réellement de textes qui organisent cet examen dans notre pays. Avec ce nouvel arrêté qui situe chacun, l’on peut sans risque de se tromper que c’est un nouveau jour qui se lève désormais sur le BEPC béninois…

Voici l’intégralité du nouvel arrêté …

Année 2017 n° 002/MESTFP/DC/SGM/IGM/DIPIQ/DEC/DESG/SA/95SGG16
Fixant les conditions de passage, de redoublement et d’exclusion dans les lycées et collèges d’enseignement secondaire général
Le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n° 2013-17 du 11 novembre 2003 portant Orientation de l’éducation nationale en République du Bénin et la loi n°2005-33 du 06 octobre 2005 qui l’a modifiée ;
Vu la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 20 mars 2016 ;
Vu le décret 2016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure-type des Ministères ;
Vu le décret n°427 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère des Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle ;
Vu l’arrêté n°337/Mesftprij/Dc/Sgm/Dec/Sa du 23 juillet 2013 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Inspection générale pédagogique du ministère ;
Vu l’arrêté n°337/Mesftprij/Dc/Sgm/Dec/Sa du 23 juillet 2013 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Inspection générale du ministère ;
Vu l’arrêté n°337/Mesftprij/Dc/Sgm/Dec/Sa du 23 juillet 2013 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction des examens et concours ;
Vul’arrêté n°337/Mesftprij/Dc/Sgm/Dec/Sa du 23 juillet 2013 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de l’enseignement secondaire général ;

Arrête :
Chapitre 1er : Des dispositions générales

Article 1er : L’enseignement secondaire général est composé de deux (2) cycles : le premier cycle et le second cycle.

Article 2 : Le premier cycle de l’enseignement secondaire général s’étend sur quatre (4) années d’études : la sixième (6è), la cinquième (5è), la quatrième (4è), et la troisième (3è). Il comprend à partir de la classe de quatrième, deux options :
l’option Moderne long (Ml) qui prépare au Brevet d’études du premier cycle (Bepc) littéraire,
l’option Moderne court (Mc) qui prépare au Brevet d’études du premier cycle (Bepc) scientifique.

Article 3 : Le second cycle de l’enseignement secondaire général s’étend sur trois (3) années d’études : la seconde, la première et la terminale. Il comprend des options d’enseignement qui préparent à un baccalauréat littéraire (série A1 et série A2), à un baccalauréat scientifique (série C et série D) et enfin à un baccalauréat option économie (série B).

Chapitre 2 : Des coefficients par discipline et par année d’études

Article 4 : Pour les classes de 6ème et 5ème, les différentes épreuves de chaque discipline sont indexées du coefficient 1.

Article 5 : Deux (2) possibilités sont offertes aux apprenants des classes de 4ème et de 3ème en fonction de leur aptitude à aborder les sciences ou les lettres. Ils ont ainsi le choix entre deux séries : la série Moderne court (Mc) pour les sciences, la série Moderne long (Ml) pour les lettres.
Dans ces classes, ainsi qu’à l’examen du Brevet d’études du premier cycle (Bepc), les différentes épreuves de chaque discipline sont indexées des coefficients…

Article 6 : Cinq (5) séries sont offertes aux apprenants du second cycle en fonction de leur aptitude à aborder soit les sciences, soit les lettres ou l’économie. Ils ont ainsi le choix entre les séries A1 et A2 pour les lettres, les séries C et D pour les sciences et la série B pour l’économie.
Les différentes épreuves de chaque discipline sont indexées des coefficients indiqués dans le tableau ci-après :

Article 7 : Lorsqu’un apprenant inscrit en série littéraire au second cycle, choisit l’allemand ou l’espagnol comme première langue vivante (LvI), l’anglais devient d’office sa deuxième langue vivante (LvII)

Chapitre 3 : Des types d’évaluation

Article 8 : Il est institué dans toutes les classes des lycées et collèges publics et privés de la République du Bénin, trois (3) types d’évaluation :
– l’évaluation diagnostique ;
– l’évaluation formative ;
– l’évaluation certificative.

Article 9 : L’évaluation diagnostique fonde les décisions d’orientation ou de sélection en fonction de l’aptitude présumée de l’apprenant à suivre un nouveau cursus. Elle permet de diagnostiquer les difficultés de l’apprenant et d’y remédier.
L’évaluation formative soutient la régulation des enseignements et des apprentissages en cours de réalisation. Elle se déploie à l’intérieur d’un cursus scolaire pour améliorer les apprentissages.
L’évaluation certificative/sommaire garantit les acquis à l’égard des tiers sur le marché du travail à la fin d’un cycle d’études ou au passage en classe supérieure. Elle intervient à l’issue d’un cursus donné.

Article 10 : A la fin de chaque semestre, l’apprenant et évalué sur la base de la moyenne de deux (02) évaluations de productions scolaires (devoirs surveillés) au moins et d’au moins deux (02) Evaluations ponctuelles d’étape (Epe) (interrogations écrites) ; l’évaluation ponctuelle d’étape pouvant être aussi les comptes rendus de recherches ou des dossiers thématiques réalisés.

Chapitre 4 : Du mode de calculs des moyennes

Article 11 : Le mode de calculs des moyennes varie selon les types de celles-ci :
La moyenne des évaluations ponctuelles d’étape par discipline encore appelée moyenne des interrogations écrites par discipline (MEPE) se calcule par la formule suivante :
MEPE = n
avec NEPE = Note des Evaluations Ponctuelles d’Etape par discipline
La moyenne trimestrielle ou semestrielle par discipline :
(M) se calcule par la formule suivante :
M = (MEPE+NPS1+NPS2)/3
ou
M = (MEPE+NPS1+NPS2+NPS3)/4
Avec NPS = Note des productions scolaires (Note des devoirs surveillés par discipline)
La moyenne générale trimestrielle ou semestrielle : (MG)
MG = (somme des moyennes coefficiées par discipline )/(somme des coefficients )
La moyenne annuelle : (MA)
MA = ([(MG 2ème Semestre×2)+MG 1er semestre)/3 ou
MA = (MG 1er trimestre+MG 2è trimestre+MG 3è trimestre)/3

Chapitre 5 : Du contenu des épreuves

Article 12 : Chacune des épreuves du 1er cycle et du 2nd cycle est conçue à partir d’une situation d’évaluation conformément au format en vigueur.
Chaque épreuve est pondérée de 0 à 20.
Les durées de déroulement des épreuves écrites varient selon les années d’études et les disciplines.

Article 13 : Chaque épreuve comprend :
– les compétences à évaluer ;
– les critères d’évaluation ;
– le contexte ;
– le(s) support(s) ;
– la tâche ;
– les consignes.

Article 14 : Les niveaux de maitrise des critères minimaux sont définis par discipline et comportent les paliers suivants :
– absence de maitrise : cotée de 0 point à 06 points exclus ;
– maitrise partielle : cotée de 06 points à 10 points ;
– maitrise minimale : cotée de 10 points à 14 points ;
– maitrise maximale : cotée de 14 points à 18 points.
Le critère de perfectionnement est coté de deux (02) points au maximum et peut être appliqué à l’apprenant qui a au moins 12 points sur les 18 points prévus à la maitrise maximale.

Article 15 : Les productions des apprenants sont appréciées sur la base des critères définis, traduits en indicateurs précis, clairs et sans équivoque.

Article 16 : Au regard de la règle des ¾ le poids des critères de perfectionnement ne dépasse pas la quart (1/4) du poids total de l’ensemble des critères et n’est pris en compte que si l’apprenant atteint au moins la maitrise minimale.

Chapitre 6 : Du passage en classe supérieure, du redoublement et de l’exclusion

Article 17 : Le passage en classe supérieure est prononcé pour tout apprenant du premier cycle ayant obtenu au moins dix sur vingt (10/20) de moyenne annuelle.

Article 18 : L’accès au second cycle est prononcé pour tout apprenant titulaire du Brevet d’études du premier cycle (Bepc) et ayant obtenu au moins dix sur vingt (10/20) de moyenne annuelle.

Article 19 : Au premier cycle, le redoublement est prononcé pour l’apprenant ayant obtenu une moyenne annuelle inferieure à dix sur vingt (10/20) et supérieure ou égale à six virgule cinquante sur vingt (06,50/20).

Article 20 : Au second cycle le redoublement est prononcé pour l’apprenant ayant obtenu une moyenne annuelle inferieure à dix sur vingt (10/20) et supérieure ou égale à sept virgule cinquante sur vingt (07,50/20).

Article 21 : Tout apprenant ayant abandonné sans motif valable, les cours pendant une durée supérieure ou égale à 60 jours d’affilée, est exclu.

Article 22 : Au premier cycle, outre les dispositions de l’article 21, l’exclusion est prononcée dans les cas ci-après pour l’apprenant :
* ayant abandonné volontairement ;
* ayant obtenu une moyenne générale inferieure à six virgule cinquante sur vingt (06,50/20) ;
* ayant déjà redoublé la classe et ayant obtenu une moyenne annuelle inferieure à dix sur vingt (10/20).

Article 23 : Au second cycle, outre les dispositions de l’article 21, l’exclusion est prononcée dans les cas ci-après pour l’apprenant :
* ayant abandonné volontairement ;
* ayant obtenu une moyenne générale inferieure à sept virgule cinquante sur vingt (07,50/20) ;
* ayant déjà redoublé la classe et ayant obtenu une moyenne annuelle inferieure à dix sur vingt (10/20).

Chapitre 7 : Des dispositions diverses

Article 24 : Le présent arrêté qui réglemente les conditions de passage, de redoublement et d’exclusion dans les lycées et collèges d’enseignement secondaire général, abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté n°267/Mesftprij/Cab/Dc/Sgm/Des/Dip/Sa du 12 juin 2012 fixant les conditions de passage, de redoublement et d’exclusion au premier cycle dans les lycées et collèges d’enseignement secondaire général.

Article 25 : L’Inspecteur général du Ministère, l’Inspecteur général pédagogique du Ministère, le Directeur des examens et concours, le Directeur de l’enseignement secondaire général et les Directeurs départementaux des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, les chefs des établissements publics et privés d’enseignement secondaire général sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l’application des dispositions du présent arrêté qui sera enregistré au Journal officiel.

Cotonou, le 06/01/2017

Le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle
Lucien Kokou

Edouard KATCHIKPE & Romuald D. LOGBO

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